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Société Air France v. Paco Elmudo

WIPO Case No. D2002-0996

Outcome
Transfer
Domain names
wwwair-france.com
Complainant
Société Air France
Respondent
Paco Elmudo
Decided
20 Dec 2002

Source: WIPO Arbitration and Mediation Center. Official copy: https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2002/d2002-0996.html

Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI

DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

Société Air France S.A. contre Paco Elmudo

Case No. D2002-0996

1. Les parties au litige

La requérante est la Société Air France S.A., Roissy,

France.

La requérante est représenté par Meyer & Partenaires,

Conseils en Propriété Industrielle, Strasbourg, France.

Le défendeur est M. Paco Elmudo, Lisbonne, Portugal.

2. Le nom de domaine et l’unité d’enregistrement

Le nom de domaine litigieux est <wwwair-france.com>.

L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine

litigieux a été enregistré est Gandi.

3. Rappel de la procédure

Une plainte a été déposée auprès du Centre

d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété

Intellectuelle (ci-après désigné le «Centre») en date du

25 octobre 2002, par courrier électronique, et reçue sur support

papier le 28 octobre 2002, conformément aux Principes directeurs

régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms

de domaine (ci-après désignés «les Principes directeurs»)

adoptés et publiés par l’Internet Corporation for Assigned Names

and Numbers (ICANN).

L’OMPI a accusé réception de la plainte le 28 octobre 2002.

Le même jour, le Centre a adressé la requête à l’unité

d’enregistrement du nom de domaine litigieux aux fins de vérification

des éléments du litige, tels que communiqués par la requérante.

L’unité d’enregistrement a confirmé l’ensemble des données

du litige en date du 29 octobre 2002.

Le 30 octobre 2002, le respect des conditions de forme de la plainte a été

vérifié et la notification de ladite plainte valant ouverture

de la présente procédure administrative a été adressée

au défendeur par courrier privé et courrier électronique.

Le défendeur n'ayant pas communiqué de réponse, le Centre

a adressé aux parties la notification d'un défaut du défendeur

en date du 26 novembre 2002.

Le 2 décembre 2002, le Centre a notifié la nomination du soussigné

aux parties après que ce dernier eut déclaré son acceptation,

son impartialité et indépendance vis-à-vis des parties,

le 29 novembre 2002.

Le 2 décembre 2002, l’ensemble des pièces du présent litige

a été adressé à la Commission administrative constituée

d’un seul Expert signataire des présentes, lequel a rendu sa décision

dans le délai imparti.

4. Les faits

Air France est le nom commercial de la requérante depuis sa création,

il y a soixante neuf ans en 1933. La requérante est également

titulaire de plus de quatre mille marques dans la quasi-totalité des

pays du monde, un grand nombre d'entre elles (environ mille deux-cent) consistant

en ou comprenant la dénomination "AIR FRANCE" (cf. Plainte, p. 9).

Air France est aussi titulaire de quatorze marques comprenant ou consistant

en la nomination "Air France" au Portugal.

Air France est plus particulièrement titulaire des marques

suivantes (cf. Plainte p. 10) :

- Air France + cheval ailé: marque internationale semi-figurative

désignant le Portugal N° R415038 du 21 mars 1975, renouvelée pour

la dernière fois le 21 mars 1995.

- Air France + graphisme positif des parallélogrammes: marque

internationale semi-figurative désignant le Portugal N° R426665 du 29 novembre

1976, renouvelée pour la dernière fois le 29 novembre 1996.

- Air France: marque communautaire nominale N° 2528461 déposée

le 9 janvier 2002.

La requérante est par ailleurs titulaire des noms de domaine <airfrance.com>

et <airfrance.pt> (soit le site d'Air France au Portugal; cf. Plainte

p. 6).

Plusieurs décisions judiciaires, mais également extra judiciaires,

ont par le passé reconnu la notoriété de la marque "Air

France" (cf. Plainte p. 10-11 : décision du Tribunal de Grande Instance

de Paris du 16 octobre 2001; Air France v. Kitchkulture, Litige

OMPI N° D2002-0158; Société Air France v. The World of

Travel, Litige OMPI N° D2002-0485).

5. Argumentation des parties

A. Requérante

La requérante expose en droit notamment ce qui suit :

1. Le nom de domaine litigieux est identique, ou semblable au point de prêter

à confusion, à la marque "Air France".

La marque "Air France" est entièrement reproduite dans le nom de domaine

litigieux. Le simple ajout du préfixe "www" n'élimine en rien

le risque de confusion qui existe avec sa marque. La circonstance que la marque

"Air France" soit en outre séparée par un tiret dans le nom de

domaine litigieux n'a aucune incidence sur le risque de confusion engendré

par le nom de domaine <wwwair-france.com>, similaire à la marque

"Air France" dont la requérante est titulaire.

Le nom de domaine <wwwair-france.com> reprend abusivement la marque

"Air France", dont la requérante est titulaire: ce nom de domaine

est quasi identique à la marque Air France, tant visuellement, phonétiquement

que conceptuellement.

Le risque de confusion est encore accru par la proximité volontairement

recherchée du nom de domaine litigieux avec le nom de domaine utilisé

par Air France pour désigner son portail international, le plus visité,

"www.airfrance.com".

2. Le défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni

aucun intérêt légitime qui s'y attache.

Il n'est pas et n'a jamais été connu sous la dénomination

Air France, ou la combinaison de cette marque au préfixe "www". Le défendeur

n'est pas un employé de la société Air France, n'a jamais

fourni de services à celle-ci ou eu des relations commerciales avec elle

qui justifierait l'enregistrement litigieux.

La requérante n'a jamais autorisé le défendeur à

faire un quelconque usage, ou même à enregistrer le nom de domaine

litigieux.

Le nom de domaine litigieux n'est pas actuellement et n'a jamais

été utilisé par le défendeur dans l'intention de

proposer aux internautes une offre de bonne foi de produits et de services.

Ce dernier s'est toujours contenté de faire pointer ce nom de domaine

vers des sites Web dont il n'est pas le titulaire.

3. Le nom de domaine en question a été enregistré et

est utilisé de mauvaise foi.

Concernant l'enregistrement dudit nom de domaine, le défendeur ne pouvait

ignorer la marque "Air France", très connue au Portugal, lorsqu'il a

procédé à l'enregistrement du nom de domaine en question.

Ses agissements le confirment en tant qu'il a tout à d'abord associé

le site Web y relatif à celui d'un site tiers (<monde-voyage.com>;

cf. Annexe 3 de la Plainte) proposant des services identiques ou similaires

à ceux de la requérante, puis en faisant ensuite pointer le nom

de domaine litigieux vers une page de résultats basée sur la requête

"Vols billet plein tarif", qui sont des termes fréquemment employés

dans le domaine d'activités d'Air France.

En tout état de cause, le défendeur ne pouvait plus ignorer

ladite marque à partir de la première mise en demeure que la requérante

lui a fait parvenir, par le biais de son Conseil en propriété

industrielle en date du 9 août 2002 (Annexe 4 de la Plainte).

Le nom de domaine litigieux a été enregistré par le défendeur

dans le seul et unique but de créer un risque de confusion avec la marque

de la requérante et son site Web accessible à l'adresse www.airfrance.com,

tablant sur une erreur de frappe de l'internaute lorsque ce dernier souhaite

se rendre sur l'un des sites officiels de la requérante.

En outre, les informations mentionnées dans l'extrait Whois sont erronées

s'agissant du nom de domaine <wwwair-france.com>.

Concernant l'utilisation du nom de domaine litigieux, il est rapporté

que :

- en date du 5 août 2002, le nom de domaine <wwwair-france.com>

renvoyait vers un site Web actif situé à l'adresse "http://www.monde-voyage.com";

ce site propose de nombreux services exclusivement dans le domaine du tourisme

ou du voyage, et tout particulièrement la vente en ligne de billets d'avion,

tout comme la société requérante.

Cette utilisation est constitutive d'agissements parasitaires destinés

à détourner la clientèle d'Air France vers d'autres prestataires.

- Après avoir dans un premier temps supprimé le renvoi vers le

site Web "http://www.monde-voyage.com" et fait pointer le nom de domaine litigieux

vers la page d'accueil du portail Air France, durant un cours laps de temps,

le défendeur a mis en place un nouveau renvoi vers une page de résultats

du moteur de recherche <alltheweb.com> (Annexe 6 de la Plainte); cette

page de recherche était basée sur la requête "Vols billet

plein tarif", laissant supposer qu'Air France ne propose à sa clientèle

que des tarifs élevés.

De tels agissements, niant la politique d'adaptabilité conduite par

la requérante, sont susceptibles de détourner la clientèle

d'Air France. Ces actes sont constitutifs de parasitisme économique et

d'une atteinte à l'image de marque d'Air France en raison de la confusion

qui en découle dans l'esprit du consommateur et de l'image négative

que le défendeur diffuse de la société Air France sur l'Internet.

- Suite à l'envoi de la seconde lettre de mise en demeure en date du 25 septembre

2002 (Annexe 7 de la Plainte), le défendeur a supprimé ce renvoi,

en dirigeant une nouvelle foi le nom de domaine litigieux vers la page d'accueil

du portail Air France.

La requérante précise que le défendeur n'a en aucune manière

été autorisé à procéder à une telle

opération. Elle lui a au contraire demandé de cesser toute utilisation

du nom de domaine litigieux et de prendre contact avec elle aux fins du transfert

dudit nom. Ainsi, l'usage qui est fait du nom de domaine litigieux a principalement

pour objectif de perturber les opérations commerciales d'Air France.

La requérante rappelle encore qu'il n'a reçu aucune réponse

de la part du défendeur suite aux deux lettres de mise en demeure qui

lui ont été adressées respectivement en date du 9 août

2002, et du 25 septembre 2002.

B. Défendeur

Le défendeur n'a pas fourni de réponse à la plainte.

6. Discussion

A. Langue

Sera préalablement brièvement évoquée la question

de la langue de la procédure soulevée par la requérante

dans sa plainte (p. 9), laquelle est soumise en langue française.

Le paragraphe 11 (a) des Règles traitant de la langue de la procédure

dispose que "Sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire

du contrat d'enregistrement, la langue de la procédure est la langue

du contrat d'enregistrement; toutefois, la commission peut décider qu'il

en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative".

Les précédents montrent que les commissions administratives ont

une certaine latitude à cet égard, en prenant compte notamment

l'état d'avancement de la procédure et le désavantage d'une

partie à suivre une procédure dans une langue étrangère

(cf. Adecco S.A. v. XXXXXX (Registrant ID C953978-LRMS), Litige

OMPI N° D2002-0106; Novartis AG v. Oscar Tejero, Litige

OMPI N° D2001-1336), le caractère bi-lingue de l'espace Web de l'unité

d'enregistrement, la langue de correspondance des parties, la maîtrise

des langues par la commission administrative et la volonté du défendeur

de transférer le nom de domaine au requérant (cf. Yahoo! Inc.

v. Yahoosexy.com, Yahoo-sexy.com, Yahoosexy.net, Yahousexy.com and Benjamin

Benhamou, Litige OMPI N° D2001-1188),

ou encore la langue adoptée avant la mise en œuvre de la procédure

administrative (Desco Von Schultess AG v Daniel Fernandez, Litige

OMPI N° D2001-1140).

Dans le cas d'espèce, l’unité d’enregistrement auprès

de laquelle le nom de domaine litigieux a été enregistré,

la société Gandi, a informé le Centre (cf. supra 3) en

date du 29 octobre 2002, que son site est disponible en anglais et en français

(cf. aussi Annexe 11 de la Plainte) et qu'elle n'était pas en mesure

de préciser la langue qui avait été choisie lors de l'enregistrement

du nom de domaine.

L'expert unique retiendra le caractère bi-lingue de l'espace Web de

l'unité d'enregistrement ainsi que l'allégué de la requérante,

non contesté, selon lequel le défendeur est francophone dans la

mesure où dans un premier temps ce dernier a utilisé le nom de

domaine litigieux pour effectuer un renvoi vers un site en français <monde-voyage.com>

pour activer ensuite une page de résultats basée sur la requête

"Vols billet plein tarif", noms communs de la langue française, pour

juger que la langue de la procédure est bel et bien le français.

B. Fond

Le paragraphe 15 (a) des Règles prévoit que "la Commission

statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui

ont été soumises et conformément au Principe directeur

aux présentes Règles et à tout Principe ou Règle

de droit qu’elle juge applicable".

Au demeurant, le paragraphe 4 (a) des Principes directeurs impose au requérante

de prouver contre le défendeur cumulativement que :

i) son nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à

confusion à une marque de produit ou de service sur laquelle le requérant

a des droits;

ii) il n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt

légitime qui s’y rattache; et

iii) son nom de domaine a été enregistré et est utilisé

de mauvaise foi.

En conséquence, il y a lieu de s’attacher à répondre à

chacune des trois conditions prévues par le paragraphe 4 (a) des Principes

directeurs.

i) Identité ou similitude au point de prêter à confusion

La requérante détient des droits à titre de marques sur

la dénomination "Air France" dont la notoriété est

établie.

Comme le souligne à juste titre la requérante dans sa plainte,

de nombreuses commissions administratives ont jugé, de manière

concordante et desquelles il n'y a pas lieu de s'écarter, que l'ajout

du préfixe "www" à une marque n'est pas de nature à éviter

le risque de confusion (InfoSpace.com v. Registrar Administrator

Lew Blank, Litige OMPI N° D2000-0069;

Google, Inc. v. wwwgoogle.com and Jimmy Siavesh Behain, Litige

OMPI N° D2000-1240; Microsoft Corporation v. Stoneybrook, Litige

OMPI N° D2000-1274; Bayer Aktiengesellschaft v. Yongho Ko, Litige

OMPI N° D2001-0205; NIKE, Inc. v Alex Nike, Litige

OMPI N° D2001-1115) d'une part, et que la circonstance

que la marque considérée soit séparée par un tiret

dans le nom de domaine litigieux n'a aucune incidence sur le risque de confusion

engendré par ledit nom de domaine (cf. Litige

N° D2000-0396 concernant le nom de domaine <laurent-perrier.com>;

Litige N° 2000-1677 concernant le nom

de domaine <cocacoladrinks.com>; cf. aussi Litige

N° D2002-0485 concernant les noms de domaine <lastminute-air-france.com>

et <lastminute-air-france.net>), d'autre part.

En conséquence, il y a lieu de considérer que le nom de domaine

<wwwair-france.com> est identique à la marque "Air France"

détenue et exploitée par la requérante.

ii) Droit ou intérêt légitime du défendeur sur le

nom de domaine

Le paragraphe 4 (c) des Principes directeurs prévoit une liste non-exhaustive

de circonstances qui, si la Commission considère les faits comme établis

au vu de tous les éléments de preuve présentés,

la preuve des droits du défendeur sur le nom de domaine ou de son intérêt

légitime qui s'y attache peut être constituée. Ces circonstances

sont les suivantes :

i) avant d'avoir eu connaissance du litige, le défendeur a utilisé

le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec

une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs

sérieux à cet effet;

ii) le défendeur (individu, entreprise ou autre organisation) est connu

sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis

de droits sur une marque de produits ou de services; ou

iii) le défendeur fait un usage non commercial légitime ou un

usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des

fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir

la marque de produits ou de services en cause.

Le défendeur, en ne répondant point à la plainte, n'a

pas fait valoir une des circonstances qui auraient pu établir, à

teneur du paragraphe 4 (c) des Principes directeurs, ses droits sur le nom de

domaine ou son intérêt légitime qui s'y attache.

Cela permet dès lors à la Commission administrative d'en tirer

les conclusions qu'elle juge approprié selon le paragraphe 14 (b) des

Règles (cf. Talk City, Inc. v. Michael Robertson, Litige

OMPI N° D2000-0009; Isabelle Adjani .v. Second Orbit Communications,

Inc., Litige OMPI N° D2000-0867)

Il ressort des éléments du dossier - en l'absence de preuves

du contraire - que le défendeur n’a aucun droit de propriété

intellectuelle ou autre sur les diverses marques "Air France", ni

n'a obtenu une quelconque autorisation pour les exploiter à titre de

nom de domaine.

De plus et en l'absence de preuves contraires, le défendeur n'est pas

connu sous le nom de domaine en question, ni ne fournit de services ou n'a de

relations commerciales avec la requérante.

En conséquence, le soussigné considère que l’existence

d’un droit ou intérêt légitime du défendeur à

la détention du nom de domaine <wwwair-france.com> n’est pas établi.

iii) Enregistrement et utilisation de mauvaise foi

Le paragraphe 4 (b) des Principes directeurs prévoit une liste non-exhaustive

de circonstances qui, pour autant que leur réalité soit constatée

par la commission administrative, établissent la preuve de ce que le

nom de domaine a été enregistré et est utilisé de

mauvaise foi. Une telle preuve est donnée par l'une des circonstances

ci-après :

i) les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquis

le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder

d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant

qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à

un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant

le montant des frais qu'il peut prouver avoir déboursé en rapport

direct avec ce nom de domaine;

ii) le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher

le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre

sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d'une telle pratique;

iii) le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement

en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou

iv) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté

d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur

un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité

de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source,

le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace Web

ou d’un produit ou service qui y est proposé.

L'expert unique ne voit aucune circonstance exceptionnelle au sens du paragraphe

14 (a) des Règles qui n'aurait pas permis au défendeur de respecter

le délai de réponse fixé. Deux conclusions peuvent donc

être tirées : le défendeur ne conteste pas les faits allégués

par la requérante ni ne s'oppose aux conclusions qu'il tire desdits faits.

La Commission administrative a néanmoins le devoir de déterminer

lesquels des allégués sont établis en fait et si les conclusions

soumises par la requérante peuvent être tirées desdits faits

(cf. Harvey Norman Retailing Pty Ltd v. Oxford-University, Litige

OMPI N° D2000-0944).

L'expert unique fait sien l'allégué de la requérante d'après

lequel le défendeur a procédé en l'enregistrement de mauvaise

foi du nom de domaine incriminé. Il ne fait aucun doute, vu le caractère

notoire et la renommée mondiale - y compris au Portugal - de la marque

"Air France", au besoin attestée par des décisions judiciaires

et administratives du Centre lui-même, que le défendeur connaissait

ou aurait du connaître celle-ci au moment de l'enregistrement du site

incriminé.

Il y a également lieu de retenir dans ce contexte les informations erronées

fournies par le défendeur sur son identité ainsi que son absence

de réponse aux lettres de mise en demeure de la requérante des

9 août et 25 septembre 2002 (Annexes 4 et 7 de la Plainte et décisions

OMPI citées).

S'agissant de l'utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux, l'expert

unique considère que le comportement du défendeur, tel que décrit

par la requérante et non contesté par sa partie adverse, est constitutif

de mauvaise foi au sens du paragraphe 4 (b) (ii) des Principes directeurs. Plus

particulièrement, ainsi que l'a souligné la requérante

dans sa plainte (p. 15), le nom de domaine litigieux renvoie à l'heure

actuelle à nouveau vers la page d'accueil du site Web d'Air France, situé

à l'adresse <www.airfrance.com>, suite à l'envoi de la seconde

lettre de mise en demeure mais empêche désormais la requérante

d'exercer un contrôle sur ce nom, ni sur l'utilisation qui peut en être

faite à l'avenir.

En conséquence, la présente Commission administrative, appréciant

souverainement les faits au regard des éléments qui lui sont rapportés

et des pièces qui ont été versées aux débats

ordonnera le transfert du nom de domaine <wwwair-france.com> au profit

de la requérante.

7. Décision

Pour les raisons ci-dessus exposées, la Commission administrative décide

que la requérante a apporté la démonstration que le nom

de domaine <wwwair-france.com> est identique à la marque sur laquelle

la requérante a des droits, que le défendeur n’a aucun droit sur

le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache

et que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé

de mauvaise foi.

En conséquence, conformément aux paragraphes 4 (i) des Principes

directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission ordonne que

l'enregistrement du nom de domaine <wwwair-france.com> soit transféré

à la requérante.

Christophe Imhoos

Expert Unique

Daté : Le 16 décembre 2002

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