Société Air France v. Paco Elmudo
WIPO Case No. D2002-0996
- Outcome
- Transfer
- Domain names
- wwwair-france.com
- Complainant
- Société Air France
- Respondent
- Paco Elmudo
- Decided
- 20 Dec 2002
Source: WIPO Arbitration and Mediation Center. Official copy: https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2002/d2002-0996.html
Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Société Air France S.A. contre Paco Elmudo
Case No. D2002-0996
1. Les parties au litige
La requérante est la Société Air France S.A., Roissy,
France.
La requérante est représenté par Meyer & Partenaires,
Conseils en Propriété Industrielle, Strasbourg, France.
Le défendeur est M. Paco Elmudo, Lisbonne, Portugal.
2. Le nom de domaine et l’unité d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est <wwwair-france.com>.
L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine
litigieux a été enregistré est Gandi.
3. Rappel de la procédure
Une plainte a été déposée auprès du Centre
d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle (ci-après désigné le «Centre») en date du
25 octobre 2002, par courrier électronique, et reçue sur support
papier le 28 octobre 2002, conformément aux Principes directeurs
régissant le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms
de domaine (ci-après désignés «les Principes directeurs»)
adoptés et publiés par l’Internet Corporation for Assigned Names
and Numbers (ICANN).
L’OMPI a accusé réception de la plainte le 28 octobre 2002.
Le même jour, le Centre a adressé la requête à l’unité
d’enregistrement du nom de domaine litigieux aux fins de vérification
des éléments du litige, tels que communiqués par la requérante.
L’unité d’enregistrement a confirmé l’ensemble des données
du litige en date du 29 octobre 2002.
Le 30 octobre 2002, le respect des conditions de forme de la plainte a été
vérifié et la notification de ladite plainte valant ouverture
de la présente procédure administrative a été adressée
au défendeur par courrier privé et courrier électronique.
Le défendeur n'ayant pas communiqué de réponse, le Centre
a adressé aux parties la notification d'un défaut du défendeur
en date du 26 novembre 2002.
Le 2 décembre 2002, le Centre a notifié la nomination du soussigné
aux parties après que ce dernier eut déclaré son acceptation,
son impartialité et indépendance vis-à-vis des parties,
le 29 novembre 2002.
Le 2 décembre 2002, l’ensemble des pièces du présent litige
a été adressé à la Commission administrative constituée
d’un seul Expert signataire des présentes, lequel a rendu sa décision
dans le délai imparti.
4. Les faits
Air France est le nom commercial de la requérante depuis sa création,
il y a soixante neuf ans en 1933. La requérante est également
titulaire de plus de quatre mille marques dans la quasi-totalité des
pays du monde, un grand nombre d'entre elles (environ mille deux-cent) consistant
en ou comprenant la dénomination "AIR FRANCE" (cf. Plainte, p. 9).
Air France est aussi titulaire de quatorze marques comprenant ou consistant
en la nomination "Air France" au Portugal.
Air France est plus particulièrement titulaire des marques
suivantes (cf. Plainte p. 10) :
- Air France + cheval ailé: marque internationale semi-figurative
désignant le Portugal N° R415038 du 21 mars 1975, renouvelée pour
la dernière fois le 21 mars 1995.
- Air France + graphisme positif des parallélogrammes: marque
internationale semi-figurative désignant le Portugal N° R426665 du 29 novembre
1976, renouvelée pour la dernière fois le 29 novembre 1996.
- Air France: marque communautaire nominale N° 2528461 déposée
le 9 janvier 2002.
La requérante est par ailleurs titulaire des noms de domaine <airfrance.com>
et <airfrance.pt> (soit le site d'Air France au Portugal; cf. Plainte
p. 6).
Plusieurs décisions judiciaires, mais également extra judiciaires,
ont par le passé reconnu la notoriété de la marque "Air
France" (cf. Plainte p. 10-11 : décision du Tribunal de Grande Instance
de Paris du 16 octobre 2001; Air France v. Kitchkulture, Litige
OMPI N° D2002-0158; Société Air France v. The World of
Travel, Litige OMPI N° D2002-0485).
5. Argumentation des parties
A. Requérante
La requérante expose en droit notamment ce qui suit :
1. Le nom de domaine litigieux est identique, ou semblable au point de prêter
à confusion, à la marque "Air France".
La marque "Air France" est entièrement reproduite dans le nom de domaine
litigieux. Le simple ajout du préfixe "www" n'élimine en rien
le risque de confusion qui existe avec sa marque. La circonstance que la marque
"Air France" soit en outre séparée par un tiret dans le nom de
domaine litigieux n'a aucune incidence sur le risque de confusion engendré
par le nom de domaine <wwwair-france.com>, similaire à la marque
"Air France" dont la requérante est titulaire.
Le nom de domaine <wwwair-france.com> reprend abusivement la marque
"Air France", dont la requérante est titulaire: ce nom de domaine
est quasi identique à la marque Air France, tant visuellement, phonétiquement
que conceptuellement.
Le risque de confusion est encore accru par la proximité volontairement
recherchée du nom de domaine litigieux avec le nom de domaine utilisé
par Air France pour désigner son portail international, le plus visité,
"www.airfrance.com".
2. Le défendeur n'a aucun droit sur le nom de domaine litigieux, ni
aucun intérêt légitime qui s'y attache.
Il n'est pas et n'a jamais été connu sous la dénomination
Air France, ou la combinaison de cette marque au préfixe "www". Le défendeur
n'est pas un employé de la société Air France, n'a jamais
fourni de services à celle-ci ou eu des relations commerciales avec elle
qui justifierait l'enregistrement litigieux.
La requérante n'a jamais autorisé le défendeur à
faire un quelconque usage, ou même à enregistrer le nom de domaine
litigieux.
Le nom de domaine litigieux n'est pas actuellement et n'a jamais
été utilisé par le défendeur dans l'intention de
proposer aux internautes une offre de bonne foi de produits et de services.
Ce dernier s'est toujours contenté de faire pointer ce nom de domaine
vers des sites Web dont il n'est pas le titulaire.
3. Le nom de domaine en question a été enregistré et
est utilisé de mauvaise foi.
Concernant l'enregistrement dudit nom de domaine, le défendeur ne pouvait
ignorer la marque "Air France", très connue au Portugal, lorsqu'il a
procédé à l'enregistrement du nom de domaine en question.
Ses agissements le confirment en tant qu'il a tout à d'abord associé
le site Web y relatif à celui d'un site tiers (<monde-voyage.com>;
cf. Annexe 3 de la Plainte) proposant des services identiques ou similaires
à ceux de la requérante, puis en faisant ensuite pointer le nom
de domaine litigieux vers une page de résultats basée sur la requête
"Vols billet plein tarif", qui sont des termes fréquemment employés
dans le domaine d'activités d'Air France.
En tout état de cause, le défendeur ne pouvait plus ignorer
ladite marque à partir de la première mise en demeure que la requérante
lui a fait parvenir, par le biais de son Conseil en propriété
industrielle en date du 9 août 2002 (Annexe 4 de la Plainte).
Le nom de domaine litigieux a été enregistré par le défendeur
dans le seul et unique but de créer un risque de confusion avec la marque
de la requérante et son site Web accessible à l'adresse www.airfrance.com,
tablant sur une erreur de frappe de l'internaute lorsque ce dernier souhaite
se rendre sur l'un des sites officiels de la requérante.
En outre, les informations mentionnées dans l'extrait Whois sont erronées
s'agissant du nom de domaine <wwwair-france.com>.
Concernant l'utilisation du nom de domaine litigieux, il est rapporté
que :
- en date du 5 août 2002, le nom de domaine <wwwair-france.com>
renvoyait vers un site Web actif situé à l'adresse "http://www.monde-voyage.com";
ce site propose de nombreux services exclusivement dans le domaine du tourisme
ou du voyage, et tout particulièrement la vente en ligne de billets d'avion,
tout comme la société requérante.
Cette utilisation est constitutive d'agissements parasitaires destinés
à détourner la clientèle d'Air France vers d'autres prestataires.
- Après avoir dans un premier temps supprimé le renvoi vers le
site Web "http://www.monde-voyage.com" et fait pointer le nom de domaine litigieux
vers la page d'accueil du portail Air France, durant un cours laps de temps,
le défendeur a mis en place un nouveau renvoi vers une page de résultats
du moteur de recherche <alltheweb.com> (Annexe 6 de la Plainte); cette
page de recherche était basée sur la requête "Vols billet
plein tarif", laissant supposer qu'Air France ne propose à sa clientèle
que des tarifs élevés.
De tels agissements, niant la politique d'adaptabilité conduite par
la requérante, sont susceptibles de détourner la clientèle
d'Air France. Ces actes sont constitutifs de parasitisme économique et
d'une atteinte à l'image de marque d'Air France en raison de la confusion
qui en découle dans l'esprit du consommateur et de l'image négative
que le défendeur diffuse de la société Air France sur l'Internet.
- Suite à l'envoi de la seconde lettre de mise en demeure en date du 25 septembre
2002 (Annexe 7 de la Plainte), le défendeur a supprimé ce renvoi,
en dirigeant une nouvelle foi le nom de domaine litigieux vers la page d'accueil
du portail Air France.
La requérante précise que le défendeur n'a en aucune manière
été autorisé à procéder à une telle
opération. Elle lui a au contraire demandé de cesser toute utilisation
du nom de domaine litigieux et de prendre contact avec elle aux fins du transfert
dudit nom. Ainsi, l'usage qui est fait du nom de domaine litigieux a principalement
pour objectif de perturber les opérations commerciales d'Air France.
La requérante rappelle encore qu'il n'a reçu aucune réponse
de la part du défendeur suite aux deux lettres de mise en demeure qui
lui ont été adressées respectivement en date du 9 août
2002, et du 25 septembre 2002.
B. Défendeur
Le défendeur n'a pas fourni de réponse à la plainte.
6. Discussion
A. Langue
Sera préalablement brièvement évoquée la question
de la langue de la procédure soulevée par la requérante
dans sa plainte (p. 9), laquelle est soumise en langue française.
Le paragraphe 11 (a) des Règles traitant de la langue de la procédure
dispose que "Sauf convention contraire entre les parties ou stipulation contraire
du contrat d'enregistrement, la langue de la procédure est la langue
du contrat d'enregistrement; toutefois, la commission peut décider qu'il
en sera autrement, compte tenu des circonstances de la procédure administrative".
Les précédents montrent que les commissions administratives ont
une certaine latitude à cet égard, en prenant compte notamment
l'état d'avancement de la procédure et le désavantage d'une
partie à suivre une procédure dans une langue étrangère
(cf. Adecco S.A. v. XXXXXX (Registrant ID C953978-LRMS), Litige
OMPI N° D2002-0106; Novartis AG v. Oscar Tejero, Litige
OMPI N° D2001-1336), le caractère bi-lingue de l'espace Web de l'unité
d'enregistrement, la langue de correspondance des parties, la maîtrise
des langues par la commission administrative et la volonté du défendeur
de transférer le nom de domaine au requérant (cf. Yahoo! Inc.
v. Yahoosexy.com, Yahoo-sexy.com, Yahoosexy.net, Yahousexy.com and Benjamin
Benhamou, Litige OMPI N° D2001-1188),
ou encore la langue adoptée avant la mise en œuvre de la procédure
administrative (Desco Von Schultess AG v Daniel Fernandez, Litige
OMPI N° D2001-1140).
Dans le cas d'espèce, l’unité d’enregistrement auprès
de laquelle le nom de domaine litigieux a été enregistré,
la société Gandi, a informé le Centre (cf. supra 3) en
date du 29 octobre 2002, que son site est disponible en anglais et en français
(cf. aussi Annexe 11 de la Plainte) et qu'elle n'était pas en mesure
de préciser la langue qui avait été choisie lors de l'enregistrement
du nom de domaine.
L'expert unique retiendra le caractère bi-lingue de l'espace Web de
l'unité d'enregistrement ainsi que l'allégué de la requérante,
non contesté, selon lequel le défendeur est francophone dans la
mesure où dans un premier temps ce dernier a utilisé le nom de
domaine litigieux pour effectuer un renvoi vers un site en français <monde-voyage.com>
pour activer ensuite une page de résultats basée sur la requête
"Vols billet plein tarif", noms communs de la langue française, pour
juger que la langue de la procédure est bel et bien le français.
B. Fond
Le paragraphe 15 (a) des Règles prévoit que "la Commission
statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui
ont été soumises et conformément au Principe directeur
aux présentes Règles et à tout Principe ou Règle
de droit qu’elle juge applicable".
Au demeurant, le paragraphe 4 (a) des Principes directeurs impose au requérante
de prouver contre le défendeur cumulativement que :
i) son nom de domaine est identique ou semblable au point de prêter à
confusion à une marque de produit ou de service sur laquelle le requérant
a des droits;
ii) il n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt
légitime qui s’y rattache; et
iii) son nom de domaine a été enregistré et est utilisé
de mauvaise foi.
En conséquence, il y a lieu de s’attacher à répondre à
chacune des trois conditions prévues par le paragraphe 4 (a) des Principes
directeurs.
i) Identité ou similitude au point de prêter à confusion
La requérante détient des droits à titre de marques sur
la dénomination "Air France" dont la notoriété est
établie.
Comme le souligne à juste titre la requérante dans sa plainte,
de nombreuses commissions administratives ont jugé, de manière
concordante et desquelles il n'y a pas lieu de s'écarter, que l'ajout
du préfixe "www" à une marque n'est pas de nature à éviter
le risque de confusion (InfoSpace.com v. Registrar Administrator
Lew Blank, Litige OMPI N° D2000-0069;
Google, Inc. v. wwwgoogle.com and Jimmy Siavesh Behain, Litige
OMPI N° D2000-1240; Microsoft Corporation v. Stoneybrook, Litige
OMPI N° D2000-1274; Bayer Aktiengesellschaft v. Yongho Ko, Litige
OMPI N° D2001-0205; NIKE, Inc. v Alex Nike, Litige
OMPI N° D2001-1115) d'une part, et que la circonstance
que la marque considérée soit séparée par un tiret
dans le nom de domaine litigieux n'a aucune incidence sur le risque de confusion
engendré par ledit nom de domaine (cf. Litige
N° D2000-0396 concernant le nom de domaine <laurent-perrier.com>;
Litige N° 2000-1677 concernant le nom
de domaine <cocacoladrinks.com>; cf. aussi Litige
N° D2002-0485 concernant les noms de domaine <lastminute-air-france.com>
et <lastminute-air-france.net>), d'autre part.
En conséquence, il y a lieu de considérer que le nom de domaine
<wwwair-france.com> est identique à la marque "Air France"
détenue et exploitée par la requérante.
ii) Droit ou intérêt légitime du défendeur sur le
nom de domaine
Le paragraphe 4 (c) des Principes directeurs prévoit une liste non-exhaustive
de circonstances qui, si la Commission considère les faits comme établis
au vu de tous les éléments de preuve présentés,
la preuve des droits du défendeur sur le nom de domaine ou de son intérêt
légitime qui s'y attache peut être constituée. Ces circonstances
sont les suivantes :
i) avant d'avoir eu connaissance du litige, le défendeur a utilisé
le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec
une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs
sérieux à cet effet;
ii) le défendeur (individu, entreprise ou autre organisation) est connu
sous le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis
de droits sur une marque de produits ou de services; ou
iii) le défendeur fait un usage non commercial légitime ou un
usage loyal du nom de domaine sans intention de détourner à des
fins lucratives les consommateurs en créant une confusion ni de ternir
la marque de produits ou de services en cause.
Le défendeur, en ne répondant point à la plainte, n'a
pas fait valoir une des circonstances qui auraient pu établir, à
teneur du paragraphe 4 (c) des Principes directeurs, ses droits sur le nom de
domaine ou son intérêt légitime qui s'y attache.
Cela permet dès lors à la Commission administrative d'en tirer
les conclusions qu'elle juge approprié selon le paragraphe 14 (b) des
Règles (cf. Talk City, Inc. v. Michael Robertson, Litige
OMPI N° D2000-0009; Isabelle Adjani .v. Second Orbit Communications,
Inc., Litige OMPI N° D2000-0867)
Il ressort des éléments du dossier - en l'absence de preuves
du contraire - que le défendeur n’a aucun droit de propriété
intellectuelle ou autre sur les diverses marques "Air France", ni
n'a obtenu une quelconque autorisation pour les exploiter à titre de
nom de domaine.
De plus et en l'absence de preuves contraires, le défendeur n'est pas
connu sous le nom de domaine en question, ni ne fournit de services ou n'a de
relations commerciales avec la requérante.
En conséquence, le soussigné considère que l’existence
d’un droit ou intérêt légitime du défendeur à
la détention du nom de domaine <wwwair-france.com> n’est pas établi.
iii) Enregistrement et utilisation de mauvaise foi
Le paragraphe 4 (b) des Principes directeurs prévoit une liste non-exhaustive
de circonstances qui, pour autant que leur réalité soit constatée
par la commission administrative, établissent la preuve de ce que le
nom de domaine a été enregistré et est utilisé de
mauvaise foi. Une telle preuve est donnée par l'une des circonstances
ci-après :
i) les faits montrent que le défendeur a enregistré ou acquis
le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder
d’une autre manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant
qui est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à
un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant
le montant des frais qu'il peut prouver avoir déboursé en rapport
direct avec ce nom de domaine;
ii) le défendeur a enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher
le propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre
sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d'une telle pratique;
iii) le défendeur a enregistré le nom de domaine essentiellement
en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent; ou
iv) en utilisant ce nom de domaine, le défendeur a sciemment tenté
d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur
un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en créant une probabilité
de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source,
le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace Web
ou d’un produit ou service qui y est proposé.
L'expert unique ne voit aucune circonstance exceptionnelle au sens du paragraphe
14 (a) des Règles qui n'aurait pas permis au défendeur de respecter
le délai de réponse fixé. Deux conclusions peuvent donc
être tirées : le défendeur ne conteste pas les faits allégués
par la requérante ni ne s'oppose aux conclusions qu'il tire desdits faits.
La Commission administrative a néanmoins le devoir de déterminer
lesquels des allégués sont établis en fait et si les conclusions
soumises par la requérante peuvent être tirées desdits faits
(cf. Harvey Norman Retailing Pty Ltd v. Oxford-University, Litige
OMPI N° D2000-0944).
L'expert unique fait sien l'allégué de la requérante d'après
lequel le défendeur a procédé en l'enregistrement de mauvaise
foi du nom de domaine incriminé. Il ne fait aucun doute, vu le caractère
notoire et la renommée mondiale - y compris au Portugal - de la marque
"Air France", au besoin attestée par des décisions judiciaires
et administratives du Centre lui-même, que le défendeur connaissait
ou aurait du connaître celle-ci au moment de l'enregistrement du site
incriminé.
Il y a également lieu de retenir dans ce contexte les informations erronées
fournies par le défendeur sur son identité ainsi que son absence
de réponse aux lettres de mise en demeure de la requérante des
9 août et 25 septembre 2002 (Annexes 4 et 7 de la Plainte et décisions
OMPI citées).
S'agissant de l'utilisation de mauvaise foi du nom de domaine litigieux, l'expert
unique considère que le comportement du défendeur, tel que décrit
par la requérante et non contesté par sa partie adverse, est constitutif
de mauvaise foi au sens du paragraphe 4 (b) (ii) des Principes directeurs. Plus
particulièrement, ainsi que l'a souligné la requérante
dans sa plainte (p. 15), le nom de domaine litigieux renvoie à l'heure
actuelle à nouveau vers la page d'accueil du site Web d'Air France, situé
à l'adresse <www.airfrance.com>, suite à l'envoi de la seconde
lettre de mise en demeure mais empêche désormais la requérante
d'exercer un contrôle sur ce nom, ni sur l'utilisation qui peut en être
faite à l'avenir.
En conséquence, la présente Commission administrative, appréciant
souverainement les faits au regard des éléments qui lui sont rapportés
et des pièces qui ont été versées aux débats
ordonnera le transfert du nom de domaine <wwwair-france.com> au profit
de la requérante.
7. Décision
Pour les raisons ci-dessus exposées, la Commission administrative décide
que la requérante a apporté la démonstration que le nom
de domaine <wwwair-france.com> est identique à la marque sur laquelle
la requérante a des droits, que le défendeur n’a aucun droit sur
le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache
et que le nom de domaine a été enregistré et est utilisé
de mauvaise foi.
En conséquence, conformément aux paragraphes 4 (i) des Principes
directeurs et 15 des Règles d’application, la Commission ordonne que
l'enregistrement du nom de domaine <wwwair-france.com> soit transféré
à la requérante.
Christophe Imhoos
Expert Unique
Daté : Le 16 décembre 2002
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