Société Endemol Developpement v. Nicolas DA
WIPO Case No. D2002-0267
- Outcome
- Transfer
- Domain names
- loftstory2.com
- Complainant
- Société Endemol Developpement
- Respondent
- Nicolas DA
- Decided
- 17 Jun 2002
- Language
- French
Source: WIPO Arbitration and Mediation Center. Official copy: https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2002/d2002-0267.html
Centre de Médiation et d'Arbitrage
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Société Endemol Développement contre Nicolas
Litige n° D2002-0267
1. Les parties
Requérant : Société Endemol Développement, Société par Actions Simplifiée, 10, rue de Torricelli, 75017 Paris, France (ci-après dénommée Endemol).
Défendeur : " Nicolas ", répertorié comme domicilié à " 2367, Heildelberg, France ".
2. Le nom de domaine et l’unité d’enregistrement
Le nom de domaine concerné est <loftstory2.com>.
L’unité d’enregistrement est Gandi, Paris, France
3. Rappel de la procédure
Le Centre d’arbitrage et de médiation de l’OMPI (ci-après
dénommé le Centre) a reçu la plainte de la société
Endemol le 20 mars 2002.
Le Centre a vérifié que la plainte satisfaisait aux conditions
de forme définies dans les principes directeurs régissant
le règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, approuvés
par l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) le 24 octobre 1999
(ci-après denommés les principes directeurs), les règles
d’application des principes directeurs (ci-après dénommées
les règles) et les règles supplémentaires de l’OMPI
(ci-après dénommés les règles supplémentaires)
et que le requérant avait effectué le paiement requis à
l’ordre du Centre.
Le 27 mars 2002, la plainte a été notifiée par courrier
électronique à Gandi qui a indiqué qu’un nom de domaine
<loftstory2.com> avait été effectivement enregistré
par un certain Nicolas. La plainte a été notifiée le
5 avril 2002 au défendeur, à l’adresse électronique
par lui indiquée.
Conformément au paragraphe 4.c) des règles, la date
officielle d’ouverture de la procédure administrative est le 5 avril 2002.
Le défendeur n’ayant pas répondu au 25 avril 2002, le Centre
lui notifiait le 26 avril 2002 son défaut, avec indication
qu’il allait être procédé à la nomination de
la Commission administrative réduite à un membre, suivant
le choix fait par le requérant.
Le 1er mai 2002, le Centre saisissait M. Michel Vivant et, celui-ci ayant
souscrit le 5 mai 2002 la déclaration d’acceptation et
la déclaration d’impartialité et d’indépendance requises,
lui adressait le 7 mai 2002 le dossier par voie électronique,
avant de l’envoyer par voie postale. La Commission était ainsi installée
composée de l’unique membre désigné.
Aucune nouvelle pièce n’a été déposée
depuis lors.
La date fixée pour la reddition de la décision est le 21 mai 2002.
La langue de procédure est le français.
4. Les faits
La société Endemol est titulaire de plusieurs marques françaises,
et notamment de la marque verbale Loft Story n° 3066692, déposée
le 24 novembre 2000, en classes 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41 et 42
ainsi que de la marque figurative Loft Story n° 3088513, déposée
le 13 mars 2001, en classes 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41 et 42.
Elle est également propriétaire d’un enregistrement international
figuratif pour Loft Story n° 773.536 en date du 22 août 2001
en classes 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41, 42 et couvrant les territoires suivants :
Allemagne, Arménie, Autriche, Bénélux, Espagne, Italie,
Liechtenstein, Maroc, Monaco, Pologne, Portugal, Suisse, Danemark, Japon,
Norvège, Royaume-Uni, Suède et Turquie.
Ces diverses marques sont en particulier utilisées en France pour
désigner l’organisation de production d’émissions et divertissements
télévisés. C’est ainsi que dans le courant de l’année
2001 une émission du nom de Loft Story était diffusée
sur la chaîne française M6, émission ayant un grand
écho médiatique.
Le 27 avril 2001, pendant le courant de la diffusion de ladite émission,
un nom de domaine <loftstory2.com> était enregistré
par l’unité d’enregistrement Gandi.
A l’adresse <loftstory2.com>, apparaissait, sur interrogation faite
en janvier 2002, un site portant en gros caractères : " LOFT
STORY " (avec reproduction de la marque figurative Loft Story)
mais présenté comme " en construction ".
Un courrier papier, envoyé par Endemol le 29 janvier 2002
sous forme de lettre recommandée avec avis de réception à
l’adresse indiquée lors de l’enregistrement, allait rester sans réponse,
le courrier étant revenu aux motifs d’une adresse insuffisante.
Un courrier électronique, envoyé le 30 janvier 2002
à l’adresse figurant sur le site auquel donnait accès l’adresse
<loftstory2.com>, allait recevoir une réponse suggérant
la possibilité d’un " arrangement amiable ",
ce à quoi la Endemol allait répondre par la négative.
Celle-ci déposait plainte le 20 mars 2002, comme il a été
dit plus haut, ouvrant une procédure marquée par le défaut
du défendeur.
5. Argumentation des parties
A. Requérant
Endemol fait valoir que <loftstory2.com> est une reproduction à
l’identique de loftstory, l’adjonction du chiffre 2 étant
inopérante comme n’affectant pas la perception visuelle ou phonétique
de la dénomination loftstory. Ou qu’à tout le moins,
il constitue l’imitation des marques antérieures du requérant,
dès lors que le public est conduit à faire une confusion sur
l’origine des produits et services ou des titulaires et à penser
légitimement que les titulaires des marques et du nom de domaine
sont les mêmes ou sont en étroite dépendance économique,
juridique ou financière.
Endemol fait encore valoir que le nom a été enregistré
en toute connaissance de cause à une époque où était
diffusée l’émission Loft Story, émission au
grand retentissement médiatique, et dans l’anticipation d’une nouvelle
émission qu’il était " aisé d’imaginer ".
L’enregistrement du nom a été fait, dit-elle, " uniquement
pour empêcher sa réservation par une personne morale, propriétaire
de la marque, qui avait vocation naturelle et légitime à en
être titulaire ".
L’auteur de l’enregistrement a tenté de créer une confusion
en attirant " les utilisateurs de l’internet sur un site ou un
autre espace en ligne lui appartenant ", étant relevé
qu’en sus il n’a pas hésité à reproduire " servilement
la marque complexe en couleur, dont est titulaire Endemol, sur la page d’accueil
du site auquel renvoie le nom de domaine <loftstory2.com> ",
suggérant ainsi plus encore une association ou une affiliation à
l’émission Loft Story ou à la chaîne M6 alors
même qu’il n’existe aucun lien entre eux.
Parallèlement, le requérant fait valoir que le nom de domaine
a été enregistré " essentiellement en vue
de le vendre ou de le céder à titre onéreux et pour
un prix excédant le montant des frais que le détenteur du
nom de domaine a dû débourser " (12 euros auprès
de Gandi contre, par exemple, une offre faite à 2 000 euros).
Il fait état de l’offre directe d’achat dont il a été
saisi, ainsi que de diverses propositions de vente du nom faites en ligne,
notamment vente aux enchères via le site <ebay>.
En conséquence, le requérant demande le transfert du nom
de domaine contesté à son profit.
B. Défendeur
Défaillant.
6. Discussion et conclusions
La Commission, en l’état du défaut du défendeur, est
appelée à se prononcer sur l’argumentation du requérant,
les éléments de preuve apportés par lui et, quant au
droit, référence faite aux principes directeurs, aux règles
et aux règles supplémentaires.
Il convient ainsi d’examiner la situation tout particulièrement
par rapport au paragraphe 4 des principes directeurs, aux termes duquel
un transfert (ou une radiation) peuvent être ordonnés quand
le nom de domaine est " identique ou semblable au point de prêter
à confusion [avec] une marque de produits ou de services sur laquelle
le requérant a des droits " ; quand le défendeur
n’avait aucun droit sur le nom de domaine " ni aucun intérêt
légitime qui s’y attache " ; quand enfin le nom a
été enregistré et utilisé de mauvaise foi. Étant
rappelé que ces conditions sont cumulatives.
6.1. Sur l’identité ou la similarité du nom de domaine
avec la marque du requérant
Le requérant est titulaire de plusieurs marques françaises,
et notamment de la marque verbale Loft Story n° 3066692, déposée
le 24 novembre 2000, en classes 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41 et 42
ainsi que de la marque figurative Loft Story n° 3088513, déposée
le 13 mars 2001, en classes 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41 et 42 et
est également propriétaire d’un enregistrement international
figuratif pour Loft Story n° 773.536 en date du 22 août 2001
en classes 9, 16, 25, 28, 35, 38, 41, 42 couvrant différents territoires.
Il verse au dossier les pièces l’établissant.
Le nom de domaine enregistré <loftstory2.com> est, à
l’évidence, extrêmement proche desdites marques.
Dans un contentieux de marques français, l’identifiant second en
date qui ne prétendrait se distinguer d’une première marque
que par l’adjonction d’un chiffre qui ne crée pas de réelle
différence entre les signes, n’érige aucune " distance "
entre eux mais, par là même, établit au contraire une
association manifeste entre eux, serait très certainement considéré
comme constitutif d’une reproduction au " quasi-identique "
traitée comme reproduction à l’identique.
Et l’on peut en toutes hypothèses admettre ici, comme le soutient
le requérant, que l’adjonction du chiffre 2 est inopérante
comme n’affectant pas la perception de la marque reproduite.
A s’en tenir comme il se doit aux principes directeurs et règles
applicables au présent litige, il faut cependant observer qu’il suffit
que la marque et le nom de domaine soient semblables au point de
prêter à confusion.
L’adjonction du terme, à côté de celui d’identité,
démontre bien qu’il n’est pas nécessaire que le nom soit rigoureusement
identique à la marque, base de la demande faite. Toute la " jurisprudence "
des Commissions administratives de l’OMPI va en ce sens. La présence
de fautes d’orthographe (" misspellings ") délibérées
(cf., Yahoo! Inc. v. Eitan Zviely, Zvieli Fisher / F.Z./ Oz Domains / E.Z.O.F./
E&O Domains / Fisher Zvieli Décision
OMPI No.D2000-0273) le jeu sur des déclinaisons diverses (cf.,
par exemple, Louis Vuitton Malletier v. Net-Promotion, Inc Décision
OMPI No. D2000-0430, confronté à <luisvuitton.com> ;
Altavista Company v. Grandtotal Finances Limited, Grandtotal Finances Ltd.,
S.A. / Grandtotal Finances S.A. / GrandtotalFinances Limited / GrandtotalFinances
Ltd., S.A. Décision OMPI D2000-0848,
confronté à <actavista.com>, <aliavista.com>, <alkavista.com>,
etc.) comme l’adjonction, par exemple, d’un trait d’union (The Channel Tunnel
Group Ltd. v. John Powell Décision OMPI
No. D2000-0038) ont été jugés dépourvus d’incidence
et n’ont pas empêché la condamnation du " cybersquatter ".
En l’espèce, un nom qui est la reprise d’une marque, à la
réserve près de l’adjonction d’un chiffre ( 2 ) qui situe
ce nom dans le prolongement " naturel " de la marque
et, loin de le différencier de celle-ci, crée ainsi une association
avec elle, en suggérant qu’il en est une déclinaison, est
indiscutablement un nom de nature à créer la confusion dans
l’esprit du public. Loft Story 2 fait naturellement suite à
Loft Story 1, comme Loft Story 3 a vocation à poursuivre
Loft Story 2. (De fait, l’émission Loft Story 2 a bien
pris le relais du premier Loft Story.)
La première condition visée aux principes directeurs est
ainsi manifestement remplie.
6.2. Sur l’absence de droits ou d’intérêt légitime
de l’auteur de l’enregistrement
Le requérant a démontré qu’il était titulaire
des droits sur les marques Loft Story. Contre cela, on ne voit pas
quel droit l’auteur de l’enregistrement pourrait, de son côté,
faire valoir, n’ayant jamais utilisé dans le passé une telle
dénomination pour son compte.
La Commission se doit, en outre, de relever que, si les marques Loft
Story ne sont pas nécessairement des marques notoires ou renommées
au sens de l’article 6 bis de la Convention d’Union de Paris du 20
mars 1883, le succès considérable de l’émission ainsi
nommée comme l’étonnant impact sociétal de celle-ci
qui a conduit toute la presse française et une bonne part de la presse
européenne à s’en faire l’écho, montrent bien que le
choix fait par l’auteur de l’enregistrement de ce nom ne pouvait se fonder
sur un intérêt légitime propre qui aurait été
le sien.
Vient en renfort de l’observation le fait que le nom de domaine n’a fait
l’objet d’aucune exploitation puisque, neuf mois après l’enregistrement,
n’existait qu’un site " en construction ", reproduisant
qui plus est sans autorisation la marque figurative du requérant.
Sauf construction ultérieure d’un site plus ludique que parodique
(Loftstory2 compris comme signifiant : " Les Omelettes
Françaises Très Sèches Toutes Observées Récemment
en Yougoslavie (édition 2) "), les seuls " usages "
susceptibles d’être notés relèvent d’une utilisation
de mauvaise foi (cf. ci-après).
On peut citer ici la décision Europay International S.A. v. Eurocard.com,
Inc., EuroCard.org / Chad Folkening, Décision
OMPI No. D2000-0173: " Respondents are not using, have not
used, are not demonstrating, and have not demonstrated an intent to use the
Domain Names in connection with a bona fide offering of goods or services ".
La deuxième condition visée aux principes directeurs est
manifestement remplie.
6.3. Sur l’enregistrement et l’utilisation du nom de mauvaise foi
L’auteur de l’enregistrement a procédé à celui-ci
alors qu’il n’avait aucun droit sur la dénomination (cf. ci-dessus)
mais, bien plus, indubitablement en toute connaissance de cause du fait
que cette dénomination appartenait à un tiers, si l’on considère
le retentissement médiatique énorme qui fut, comme la Commission
l’a relevé, celui de l’émission Loft Story, précisément
diffusée lorsque l’enregistrement fut réalisé.
Ne correspondant à aucune identification qui aurait pu être
celle du demandeur, ni à aucun projet d’offres de biens ou de services
susceptible d’être sérieusement mené bona fide,
le choix fait du nom de domaine <loftstory2.com> ne peut être
analysé que comme relevant au mieux d’une volonté de parasitisme,
au pire d’une volonté de nuire au titulaire des marques reproduites
comme en témoigne, par exemple, le fait que la lettre de réclamation
adressée par le titulaire des marques fut mise en ligne par l’auteur
de l’enregistrement sous l’appellation de " lettre de menace ".
De même que la prise indue d’un nom de domaine dans le but de gêner
un concurrent et de l’empêcher de mener à bien les opérations
qu’il aurait pu légitimement mener caractérise à suffisance
la mauvaise foi de l’auteur de l’enregistrement (cf., par exemple, Groupe
Danone v. Business & Decision Décision
OMPI No. D2000-1801), de même faut-il faire la même analyse
quand il s’agit d’un tiers, même non concurrent mais semblablement agressé.
Il faut ajouter que l’auteur de l’enregistrement a fait en sorte de ne
pas être réellement identifiable puisque ne peut être
repéré qu’un prénom, Nicolas, et que l’adresse fournie
est objectivement incohérente, renvoi étant fait à
Heidelberg... en France — suivant les coordonnées telles que fournies
par Gandi :
owner-address: Nicolas
owner-address: dasd lkjf sldkfj sdldskjflsdkfj
owner-address: da dfqs dsf sdfmlkjs dflksdjf lsdkj
owner-address: da
owner-address: 2367
owner-address: Heidelberg
owner-address: France.
C’est là une pratique qui ne saurait caractériser la bonne
foi !
L’enregistrement doit être indubitablement tenu comme ayant été
fait de mauvaise foi.
L’utilisation s’est avérée participer encore de la même
mauvaise foi. Le nom de domaine enregistré n’a jamais été
utilisé dans sa fonction naturelle.
Dans cette fonction première, le nom enregistré se borne,
en effet, à conduire d’abord à un site vide, présenté
comme en construction, mais reproduisant sans autorisation la marque figurative
Loft Story appartenant au requérant. Par la suite, il débouchera
sur un site fantaisiste, comme il a été dit plus haut.
Cela mis à part, le nom a été prétexte à
des pratiques de dénigrement, comme la mise en ligne, précédemment
évoquée, de la lettre de réclamation présentée
comme lettre de menace.
Enfin, l’auteur de l’enregistrement a proposé à la vente
au public (y compris par le canal de ventes aux enchères) le nom
de domaine et a continué très délibérément
à le faire après avoir reçu réclamation d’Endemol.
Plus directement, à réception de cette réclamation,
il a sollicité d’Endemol un " arrangement amiable ",
déclarant attendre de cette société " une
proposition de prix ". Une telle demande, pour un nom insusceptible
d’être légitimement utilisé par un autre que le requérant,
démontre bien la mauvaise foi de l’auteur de l’enregistrement. A
cet égard, la différence entre le coût de l’enregistrement
auprès de Gandi (12 euros) et certains " prix "
affichés en ligne (2 000 euros ou 40 000 FF soit 6 860
euros) n’est qu’une donnée supplémentaire à relever.
Il y a là une convergence de comportements caractérisant
clairement un usage de mauvaise foi du nom de domaine enregistré,
comportements au demeurant souvent retenus par les Commissions administratives.
La troisième condition visée aux principes directeurs est
manifestement remplie.
7. Décision
Pour les motifs ci-dessus exposés, la Commission administrative,
conformément au paragraphe 4.i) des principes directeurs prévoyant
une faculté de transfert des noms litigieux et à l’article
15 des règles, juge que les conditions posées à l’article
4.a) des principes directeurs sont remplies et en conséquence ordonne
le transfert du nom de domaine <loftstory2.com> à la Société
Endemol Développement.
Michel Vivant
Expert unique
Date : 20 mai 2002
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