Centre Technique du Bois et de L'Ameublement v. ADMINET
WIPO Case No. D2002-0203
- Outcome
- Transfer
- Domain names
- ctba.info
- Complainant
- Centre Technique du Bois et de L'Ameublement
- Respondent
- ADMINET
- Decided
- 06 Jun 2002
- Language
- French
Source: WIPO Arbitration and Mediation Center. Official copy: https://www.wipo.int/amc/en/domains/decisions/html/2002/d2002-0203.html
Centre d'arbitrage et de médiation de l'OMPI
DÉCISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Centre technique du bois et de l’ameublement contre Stefan Jaffrin
Litige n° D 2002-0203
1. Les parties
1.1 Le requérant est le Centre technique du bois et de l’ameublement, 10 avenue de Saint-Mandé, 75012 Paris, France, un établissement d’utilité publique doté de la personnalité civile et créé par un arrêté ministériel du 15 février, 1952.
Il est représenté dans le cadre de la procédure par e-lex Conseil, 68, rue Pierre Charron, 75008 Paris, France.
1.2 Le défendeur est Stefan Jaffrin, prétendument domicilié
5 Turkeim Street, Adelaide, en Australie, en réalité
43 Rue des Bruyères, 93260 Les Lilas, France.
A la réception de la plainte, le défendeur a déclaré être surpris, car il n’avait jamais été titulaire du nom de domaine litigieux (cf. infra ch. 3.5). Le défendeur n’est ni présent, ni représenté à la procédure.
2. Le nom de domaine et titulaire de l'enregistrement
2.1 Le nom de domaine litigieux est : <ctba.info>.
2.2 L’unité d’enregistrement auprès de laquelle le nom de domaine
litigieux a été enregistré est GANDI, 38, rue Notre-Dame de Nazareth,
Paris, France.
2.3. Il ressort de la banque de données WHOIS (cf. Annexe A de la Plainte)
que le nom de domaine <ctba.info> a été enregistré
au nom de Adminet, avec adresse au 5, Turkheim Street, Adelaide, Australie.
L'adresse e-mail de Adminet est toutefois indiquée comme étant
< jaffrin@club-internet.fr>.
Le nom de l'administrateur est: Jaffrin Stefan, au 5 Turkeim Street, Adelaide, Australie, mais son numéro de téléphone est le +33.1.56 88 77 22, à savoir un numéro en France, et son adresse e-mail est encore <jaffrin@club-internet.fr>. Pour la facturation figurent les mêmes indications, avec numéro de téléphone français de M. Jaffrin et son adresse e-mail française.
2.4. Il ressort des enquêtes menées par le requérant (cf.
Plainte, p. 6/7 et Annexe B), qui n'ont pas été contredites par
l'intimé, qu'Adminet n'a aucune présence ni existence en Australie
et que M. Jaffrin est inconnu à l'adresse australienne qu'il a indiquée
à Gandi.
Par contre, le requérant a apporté la preuve qu'Adminet existe sur le web français (cf. Annexes B et C) et que M. Stefan Jaffrin est un des promoteurs de cette entité. En effet, il est son "deputy manager" (cf. Annexe C).
2.5. Il résulte des faits ci-dessus indiqués que la désignation
"Adminet" a été utilisée par M. Stefan Jaffrin
comme un pseudonyme ou nom d'emprunt et que l'enregistreur et titulaire réel
du nom de domaine <ctba.info> est M. Stefan Jaffrin, le défendeur.
3. Rappel de la procédure
3.1 Le 1er mars 2002, le Centre a reçu par courrier électronique
une plainte déposée par le Centre technique du bois et de l’ameublement,
conformément aux Principes directeurs régissant le règlement
uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-après: les Principes
directeurs), adoptés et publiés par l’Internet Corporation
for Assigned Names and Numbers (ICANN). Cette plainte a été confirmée
par une version papier reçue le 5 mars, 2002. Elle a été
enregistrée par le Centre en date du 6 mars, 2002.
3.2 Le 5 mars 2002, le conseil du requérant a adressé un e-mail
au Centre, rectifiant une inexactitude concernant le statut juridique du requérant.
3.3 Le 8 mars, 2002, le Centre a adressé la plainte à l’unité
d’enregistrement du nom de domaine litigieux aux fins de vérification
des éléments du litige, tels que communiqués par le requérant.
L’unité d’enregistrement a confirmé l’ensemble des données
du litige en date du 12 mars, 2002, et ce telles que communiquées
par le requérant.
3.4 Le 14 mars, 2002, notification de la plainte, valant ouverture de la procédure
administrative, a été adressée à la fois sous la
forme électronique et sur support papier tant à Adminet en Australie
qu’à Stefan Jaffrin en France. Si la seconde en France est arrivée
à bon port, la première est revenue en retour, l’adresse du destinataire
en Australie étant inconnue.
Copie de la plainte a également été adressée par courrier électronique à l’ICANN et à l’unité d’enregistrement.
3.5 Le 22 mars, 2002, le défendeur Stefan Jaffrin a adressé un
e-mail au conseil du requérant ainsi qu’au Centre, ainsi libellé:
"Bonjour, je ne comprend pas votre mail (je viens de le decouvrir avec le colis DHL). Je n’aijamais possédé de CTBA.info bien a vous"
3.6 Le 11 avril, 2002, il a été dressé notification de
défaut au défendeur, tant à sa prétendue adresse
en Australie qu’en France.
3.7 Le 25 avril, 2002, notification de la nomination de l’Expert est intervenue.
Ce même jour, l’ensemble des pièces du présent litige ont
été adressées à la Commission Administrative constituée
d’un seul Expert signataire des présentes.
3.8 En application de l’article 11 des Règles d’application des Principes
directeurs (ci-après: les Règles), la Commission décide
que la langue de la procédure sera le Français, compte tenu du
fait que les deux parties au litige parlent le français comme le démontrent
l’e-mail du défendeur du 22 mars, 2002, et que l’unité
d’enregistrement est une société française.
4. Les faits
4.1 Le requérant, créé en 1952 par arrêté
ministériel, est un établissement d’utilité publique doté
de la personnalité civile, qui est au service des entreprises des secteurs
bois et ameublement, oeuvrant aussi bien dans le domaine de la recherche et
du développement que dans ceux de l’information, de l’assistance technique,
de la formation, de la normalisation et de la certification. Sa mission est
de promouvoir le progrès technique, et de participer à l’amélioration
du rendement et à la garantie de la qualité dans l’industrie.
Son statut est celui de centre technique industriel tel que fixé par la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948.
Le requérant exerce le rôle d’organisme certificateur dont la fonction principale est de garantir que le produit ou le service sur lequel la marque CTBA est apposée présente certaines caractéristiques.
4.2 Le requérant est titulaire des marques suivantes, toutes enregistrées
en France:
-CTBA (semi-figurative), n° 93476617, déposée le 16 juillet, 1993, en classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 27, 28, 37, 40 et 41.
-A+CTBA+ (semi-figurative), n° 3085316 du 26 février, 2001, déposé en classes 37, 40 et 42.
-ENJEUX ET STRATEGIE COORDINATION ANTI-TERMITES CTBA BIOTEC, n° 95577644, du 26 juin, 1995, en classes 2 et 40.
-CTBA BIOTEC, n° 1708939, déposée le 29 novembre, 1991, en classe 2.
-CENTRE TECHNIQUE DU BOIS ET DE L’AMEUBLEMENT CTBA, n° 1386730 du 29 janvier, 1986, en classes 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 27, 28, 31, 37 et 40.
4.3 Le requérant est également titulaire du nom de domaine: <ctba.fr>,
dont la date d’enregistrement n’a toutefois pas été précisée.
4.4 CTBA constitue au surplus le sigle de la dénomination sociale du
requérant.
4.5 Par contrat de travail du 31 juillet, 1998, le requérant a engagé
l’intimé en qualité d’Animateur Multimédia, avec effets
au 1er septembre, 1998. A ce titre, l’intimé était notamment
chargé de:
-gérer le site web de la requérante;
-valoriser les prestations de la requérante à travers Internet;
-exploiter Internet comme base de données afin d’analyser et communiquer ces informations à l’interne comme à l’externe;
-assurer une veille technologique des évolutions techniques bois en terme multi-médias;
-participer aux projets d’édition numérique (CD ROM) en liaison avec l’Edition.
4.6 Le 16 juillet, 2001, le requérant a mis en garde le défendeur
par le moyen d’un courrier remis en mains propres, dans lequel il l’enjoignait
de modifier son attitude vis-à-vis de ses collègues en particulier.
4.7 Le 8 octobre, 2001, le requérant a signifié au défendeur,
en mains propres, une "mise à pied à titre conservatoire".
4.8 Le 24 octobre, 2001, le requérante a licencié le défendeur
avec effet immédiat, se prévalant d’une faute grave.
4.9 Le 31 octobre, 2001, le nom de domaine <ctba.info> a été
enregistré par une entité Adminet, indiquant une adresse en Australie
(cf. infra ch. 6.1).
5. Argumentation des parties
A. Le requérant
5.1 Le requérant invoque tout d’abord le fait que le nom de domaine
de l’intimé est similaire aux marques dont il est le titulaire.
5.2 Se prévalant ensuite de sa renommée et de la mission de service
publique qui lui est dévolue, le requérant invoque le fait que
l’intimé n’a aucun intérêt légitime sur le nom de
domaine: il n’a pas reçu l’autorisation d’utiliser les marques ou le
nom de CTBA, et n’exploite aucun site en relation avec le nom de domaine litigieux.
5.3 Le requérant souligne enfin le fait que l’enregistrement et l’utilisation
du nom de domaine a à l’évidence eu lieu de mauvaise foi, puisqu’en
sa qualité d’ancien employé, qui plus est Animateur Multimédia,
l’intimé "ne pouvait raisonnablement ignorer que son enregistrement
était susceptible de gêner le requérant pour refléter
sur le réseau l’ensemble des activités qu’il mène depuis
longtemps".
B. Le défendeur
5.4 Le défendeur fait défaut et aucune défense répondant
aux exigences du paragraphe 5 des Règles n’a été présentée.
5.5 Pour les raisons exposées plus bas (cf. infra ch. 6.3), la
Commission prendra toutefois en considération à titre informatif
l’e-mail adressé le 22 mars, 2002, par Stefan Jaffrin
au conseil du requérant ainsi qu’au Centre.
6. Discussion et conclusions
A. Procédure
a) Identité du défendeur
6.1 Il résulte de la banque de données WHOIS de l’unité
d’enregistrement que le nom de domaine <ctba.info> a été
enregistré par Adminet, 5 Turkeim Street, Adelaide, en Australie. Le
contact administratif et de facturation est en revanche Stefan Jaffrin,
prétendument domicilié lui aussi en Australie, à la même
adresse. Tant Adminet que Stefan Jaffrin peuvent être atteints à
une même adresse, localisée en France : jaffrin@club-internet.fr.
6.2 Le requérant a démontré de manière convaincante
que la personne qui avait en réalité procédé à
l’enregistrement du nom de domaine et en était ainsi le titulaire réel
était Stefan Jaffrin, domicilié 43 Rue des Bruyères, 93260
Les Lilas, France, son ancien employé:
-Il résulte d’une recherche effectuée par le requérant dans les pages jaunes australiennes et versée au dossier qu’apparemment, aucune société Adminet en Australie sise 5 Turkeim Street à Adelaide n’existerait.
-Le site Adminet, situé en France sous le nom de domaine <adminet.fr>, est un site français concernant les systèmes d’information et les nouvelles technologies.
-L’adresse e-mail de Adminet, titulaire formel prétendument domicilié en Australie, est celle de Stefan Jaffrin, l’ancien employé du requérant.
-La plainte adressée par le Centre à Adminet en Australie est revenue en retour, ce qui démontre le caractère trompeur des données figurant dans la banque de données WHOIS.
-En revanche, la plainte adressée en France à l’adresse précitée est bien parvenue à Stefan Jaffrin.
Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre que le défendeur véritable n’est pas une prétendue société Adminet, apparemment inexistante, mais bien Stefan Jaffrin.
b) Réaction du défendeur
6.3 Le défendeur a adressé pour toute réaction à
la Plainte, au conseil du requérant et au Centre, un e-mail daté
du 22 mars, ainsi libellé:
"Bonjour, je ne comprend pas votre mail (je viens de le decouvrir avec le colis DHL). Je n’aijamais possédé de CTBA.info bien a vous"
Dans le but de garantir une procédure aussi équitable que possible
conformément au paragraphe 10 b des Règles, la Commission
prendra toutefois en considération cet e-mail à titre informatif
(voir dans le même sens: OMPI Litige
N° D2000-0009, <talk-city.com>).
En effet, l’envoi d’un simple e-mail par le défendeur ne saurait être
considéré comme une réponse valable au regard du paragraphe
5 des Règles, ne serait-ce que parce qu’il ne répond pas point
par point aux allégations de la plainte, n'expose aucun motif justifiant
la conservation du nom et ne comprend pas la déclaration de bonne foi
exigée par la lettre b viii de ce paragraphe (OMPI
Litige N° D2001-1141, <icqvideo.com>).
De l'avis de la Commission, l'e-mail du défendeur constitue une tentative de se réfugier derrière des barrières formalistes (absence de qualité de titulaire en mettant en exergue une entité "Adminet" australienne non existante) pour empêcher le transfert du nom de domaine au seul ayant droit matériellement et équitablement possible.
En se distanciant, par son e-mail, du nom de domaine <ctba.info>, le défendeur admet de surcroît une absence d'intérêt légitime sur ce nom.
c) Défaut
6.4 Conformément au paragraphe 14 b des Règles: "si,
en l’absence de circonstances exceptionnelles, une partie ne se conforme pas
aux dispositions ou conditions des présentes règles ou à
une instruction de la commission, celle-ci peut en tirer les conclusions qu’elle
juge appropriées".
Quant au paragraphe 15 a des Règles, il dispose que: "la Commission statue sur la plainte au vu des écritures et des pièces qui lui ont été soumises et conformément aux Principes directeurs, aux présentes Règles et à tout Principe ou règle de droit qu’elle juge applicable."
6.5 Les commissions ont interprété de diverses manières
la portée du défaut dans le cadre de la procédure. Si plusieurs
commissions ont considéré que, dans ce cas, la décision
doit être rendue sur la base de la seule demande, dont les allégations
sont alors présumées conformes à la vérité
à défaut de contestation de la part du défendeur (OMPI
Litige N° D2001-1055, <smirnof.com>; OMPI
Litige N° D2001-1125, <merci.com>; OMPI
Litige N° D2001-1365, <faconnable.com>), d’autres ont considéré
que le requérant n’en devait pas moins apporter la preuve que les trois
conditions prévues par le paragraphe 4 a sont réunies (OMPI
Litige N°D2001-0295, <tarjetanaranja.com>; OMPI
Litige N° D2001-1389, <esop.com>).
6.6 Ce second courant doit être suivi. La Commission doit en effet s’assurer
que le requérant a démontré que les trois conditions posées
par le paragraphe 4 a des Principes directeurs sont réalisées.
B. Identité ou similarité
6.7 Conformément au paragraphe 4 a i des Principes directeurs,
le requérant doit tout d'abord démontrer que le nom de domaine
litigieux est identique ou similaire à une marque de produits ou services
sur laquelle il détient des droits.
6.8 En l’espèce, cette condition est à l’évidence réalisée.
Le requérant est titulaire de plusieurs marques dont l’élément
caractéristique principal est l’acronyme CTBA. Etant donné le
fait que le gTLD n’a pas à être pris en considération
dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion (OMPI
Litige N° D2002-0061, <tengizchevroil.net>), il en résulte
que le nom de domaine <ctba.info> est identique à la marque n°
93476617, déposée le 16 juillet, 1993, en classes 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 27, 28, 37, 40 et 41, et similaire
aux autres marques énoncées au chiffre 4.2 ci-dessus. Le fait
que la marque n° 93476617 soit semi-figurative importe peu, dans la mesure où
le signe caractéristique de la marque est l’élément verbal
CTBA.
6.9 La première condition est ainsi réalisée.
C. Droit ou intérêt légitime du défendeur quant
au nom de domaine objet du litige
6.10 Conformément au paragraphe 4 a ii des Principes directeurs,
le requérant doit démontrer que le défendeur n’a aucun
droit ni intérêt légitime sur le nom de domaine.
6.11 S’agissant de la preuve d’un fait négatif, il suffit que le requérant
établisse prima facie que le défendeur n’a pas d’intérêt
légitime, à charge pour le défendeur d’établir le
contraire (OMPI Litige N° D2001-1448,
<porschedesign.com>; OMPI Litige N° D2001-1461,
<rytzclub.com>; OMPI Litige N° D2002-0083,
<macys.biz>).
Ce renversement du fardeau de la preuve est facilité, en ce sens que le paragraphe 4 c des Principes directeurs énonce de manière non exhaustive trois circonstances permettant d’établir le droit ou l’intérêt légitime de l’intimé sur le nom de domaine considéré:
i) avant d’avoir eu connaissance du litige, vous [défendeur] avez utilisé
le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec
une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des préparatifs
sérieux à cet effet;
ii) vous (individu, entreprise ou autre organisation) êtes connu sous
le nom de domaine considéré, même sans avoir acquis de droits
sur une marque de produits ou de services, ou
iii) vous faites un usage non commercial légitime ou un usage loyal
du nom de domaine sans intention de détourner à des fins lucratives
les consommateurs en créant une confusion ni de ternir la marque de produits
ou de services en cause.
6.12 En l’espèce, le défendeur n’ayant pas avancé d’argument
démontrant un quelconque droit ou intérêt légitime,
aucune des circonstances qui précèdent n’a pu être démontrée.
Bien plus, le contraire ressort du dossier.
S’agissant tout d’abord du paragraphe 4 c i des Principes directeurs, force est de constater que le nom de domaine n’est rattaché à aucun site depuis son enregistrement intervenu le 31 octobre, 2001. Il en résulte qu’aucune offre de produits ou de services ne peut entrer en considération.
Le paragraphe 4 c ii des Principes directeurs n’est pas réalisé non plus, puisque ce n’est pas le défendeur, qui n’a jamais déployé d’activité en son nom sous le sigle CTBA, mais bien le requérant dont il est l’ancien employé qui est connu sous cet acronyme.
Enfin, contrairement comme nous le verrons au paragraphe 4 a iii des
Principes directeurs, "l’usage non commercial légitime" ou
"l’usage loyal du nom de domaine" tels qu’énoncés au
paragraphe 4 c iii des Principes directeurs supposent à l’évidence
une utilisation active du nom de domaine considéré. Le simple
enregistrement du nom de domaine ne saurait constituer un tel usage (voir: OMPI
Litige N° D2001-1092, <sembcorp.com>; OMPI
Litige N° D2001-1313, <cruzcampo.org>; OMPI
Litige N° D2001-1336, <novartis.org>). Or, en l’espèce, le
nom de domaine n’est rattaché à aucun site, de sorte que ce fait
justificatif n’est pas réalisé non plus. Bien plus, c’est le requérant
qui, seul, exploite un site sous le nom de domaine <ctba.fr>.
Par conséquent, en l’absence de toute explication de la part du défendeur relative à un éventuel droit ou intérêt légitime, et au vu des éléments qui ressortent du dossier, il y a lieu de considérer que le défendeur n’a aucun droit ou intérêt légitime sur le nom de domaine.
6.13 La condition posée par le paragraphe 4 a ii des Principes
directeurs est ainsi réalisée.
D. Enregistrement et utilisation de mauvaise foi
6.14 Conformément au paragraphe 4 a iii des Principes directeurs,
le requérant doit établir que le nom de domaine a été
enregistré et utilisé de mauvaise foi.
L’utilisation au sens de cette disposition ne signifie pas que le défendeur
doit déployer un comportement actif; la simple passivité suffit,
puisqu’elle entrave le requérant dans son activité économique
et, à ce titre, constitue une utilisation au sens où l’entend
cette disposition (OMPI Litige N° D2000-0003,
<telstra.org>; OMPI Litige N°D2002-0060,
<cranchi.com>; OMPI Litige N°D2002-0061,
<tengizchevroil.net>).
De manière à faciliter l’administration de la preuve mise à la charge du requérant, le paragraphe 4 b des Principes directeurs énonce de manière non exhaustive quatre circonstances permettant d’établir la mauvaise foi du défendeur:
i) Les faits montrent que vous avez enregistré ou acquis le nom de domaine
essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre
manière l’enregistrement de ce nom de domaine au requérant qui
est le propriétaire de la marque de produits ou de services, ou à
un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant
le montant des frais que vous pouvez prouver avoir déboursé en
rapport direct avec ce nom de domaine;
ii) Vous avez enregistré le nom de domaine en vue d’empêcher le
propriétaire de la marque de produits ou de services de reprendre sa
marque sous forme de nom de domaine, et vous êtes coutumier d’une telle
pratique;
iii) Vous avez enregistré le nom de domaine essentiellement en vue de
perturber les opérations commerciales d’un concurrent;
iv) En utilisant ce nom de domaine, vous avez sciemment tenté d’attirer,
à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web
ou autre espace en ligne vous appartenant, en créant une probabilité
de confusion avec la marque du requérant en ce qui concerne la source,
le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de votre site ou espace Web
ou d’un produit ou service qui y est proposé.
6.15 En l’espèce, force est de constater qu’aucune des circonstances
énoncées ci-dessus n’est stricto sensu réalisée.
En effet, aucune offre de vente, ou même d’achat, n’a jamais été articulée entre les parties, de sorte que le paragraphe 4 b i des Principes directeurs n’entre pas en ligne de compte en l’espèce.
Le paragraphe 4 b ii des Principes directeurs ne peut pas non plus s’appliquer
ici, dans la mesure où il n’est pas établi que le défendeur
serait coutumier d’une pratique consistant à enregistrer comme noms de
domaine les marques de tiers. Or, la notion même de pratique "coutumière"
suppose une pluralité d’enregistrements (OMPI
Litige N° D2001-1427, <ztel.net>; OMPI
Litige N° D2001-1488, <akbank.com>; OMPI
Litige N° D2002-0002, <toyota-occasions.com>), condition qui n’est
pas réalisée en l’espèce, ou n’a tout du moins pas été
rapportée par le requérant.
La question de savoir si le défendeur peut être considéré comme un concurrent du requérant au regard du paragraphe 4 b iii des Principes directeurs peut prêter à discussion. Au regard du dossier, la Commission n’est pas en mesure de connaître les activités du défendeur. Or, il incombait au requérant d’établir cas échéant le caractère concurrentiel des activités déployées par le défendeur. Ce fait n’est pas rapporté, de sorte qu’aucun rapport de concurrence ne pouvant être présumé, force est de constater que le paragraphe 4 b iii des Principes directeurs n’est pas réalisé non plus.
Enfin, le paragraphe 4 b iv des Principes directeurs ne l’est pas plus que les autres. En effet, aucun site actif n’est rattaché au nom de domaine <ctba.info>, ni aucun lien hypertexte qui pourrait renvoyer au site d’un tiers. Il n’y a donc aucune tentative de détournement de clientèle potentielle à des fins lucratives.
6.16 Cela étant, les circonstances présentées au paragraphe
4 b des Principes directeurs ne sont qu’exemplaires. Bien souvent, l’enregistrement
et l’utilisation de mauvaise foi du nom de domaine résulteront d’un faisceau
d’indices, et de l’ensemble des circonstances. Tel est le cas en l’espèce.
Il résulte des pièces versées au dossier que le défendeur a été engagé par le requérant en qualité d’Animateur Multimédia sur la base d’un contrat de travail du 31 juillet, 1998, avec effets au 1er septembre, 1998. Le défendeur avait notamment pour mission de:
-gérer le site web de la requérante;
-valoriser les prestations de la requérante à travers Internet;
-exploiter Internet comme base de données afin d’analyser et communiquer ces informations à l’interne comme à l’externe;
-assurer une veille technologique des évolutions techniques bois en terme multi-médias;
-participer aux projets d’édition numérique (CD ROM) en liaison avec l’Edition.
Il résulte donc de ce qui précède que le défendeur peut être considéré comme un spécialiste en matière de nouvelles technologies et, par conséquent, en matière de noms de domaine.
En sa qualité d’employé du requérant, le défendeur savait que celui-ci avait un intérêt tout particulier à pouvoir être présent sur le web sous le nouveau gTLD ".info", en particulier étant donné son rôle d’organe certificateur.
Le défendeur a été licencié le 24 octobre, 2001. Une semaine plus tard, soit le 31 octobre, 2001, il a enregistré le nom de domaine <ctba.info>, en communiquant à l’unité d’enregistrement des données inexactes en ce qui concerne son adresse, violant du même coup le chiffre VI des conditions posées par l’unité d’enregistrement quant au caractère exact et fiable des données.
A l’évidence, cet enregistrement constitue un dépôt frauduleux qui, au surplus, viole les conditions d’utilisation du nom de domaine de l’unité d’enregistrement, puisque le chiffre I 2 dispose que: "le client reconnaît déposer et utiliser le Nom de domaine en conformité avec la législation en vigueur et les droits légaux de tiers". En l’espèce, il est évident que le défendeur savait pertinemment qu’il violait les droits du requérant en enregistrant le nom de domaine litigieux, et qu’il cherchait par là même à l’entraver dans ses activités économiques.
Comme une commission a d’ores et déjà eu l’occasion de le constater,
l’enregistrement par un ancien employé d’un nom de domaine composé
de la marque de l’employeur constitue un fort indice de mauvaise foi (OMPI
Litige N° D2001-1431, <deloitteettouche.net>). Lorsque s’y ajoutent
d’autres circonstances, comme la non utilisation du nom de domaine – pendant
un laps de temps toutefois insuffisant pour être à lui seul déterminant
en l’espèce (OMPI Litige N° D2001-1376,
<soul-train.com>; OMPI Litige N° D2001-1384,
<jackspade.com>; OMPI Litige N° D2001-1437,
<dekra.org>) - et l’indication de données trompeuses (OMPI
Litige N° D2001-1293, <crystalgeyser.com>; OMPI
Litige N° D2001-1296, <misspennsylvaniausa.com>; OMPI
Litige N° D2001-1302, <bahiawomen.com>), l’abus ne fait plus aucun
doute.
6.17 Le paragraphe 4 a iii des Principes directeurs est également
réalisé.
7. Décision
7.1 Les conditions posées par le paragraphe 4 a des Principes
directeurs régissant le règlement uniforme des litiges relatifs
aux noms de domaine étant réunies, la Commission administrative
décide en conséquence le transfert du nom de domaine <ctba.info>
au profit du Centre technique du bois et de l’ameublement.
Kamen Troller
Expert Unique
Date: 2 mai 2002